Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
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Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , à l’exception des refus de légalisation relatifs à un document d’état civil qui sont portés devant la juridiction judiciaire ».

Exposé sommaire

Cet amendement vient corriger un manquement qui résulte des débats en commission des lois, puisqu'elle a supprimé une modification tout à fait adéquate ajoutée par le Sénat. 

Aussi le présent amendement vise à réintroduire cette modification, qui prévoit une exception pour les documents d’état civil au principe selon lequel les refus de légalisations opposés par l’administration sont portés devant la juridiction administrative.


Premièrement, l'usage veut qu'en matière de contentieux de l’état civil la compétence échoit au juge judiciaire. Lorsqu'il est en charge d’un litige relatif à l’état civil, le juge judiciaire est capable d'identifier une absence de légalisation des documents étrangers produits ou de son irrégularité.

Deuxièmement, nous possédons une jurisprudence du Conseil d’État en 2004 (CE, 26 octobre 2004, n° 273.392), qui indique clairement que a juridiction administrative n'est pas compétente lorsqu'elle doit "se prononcer sur un litige touchant à l’état civil [d’une personne] et à la détermination du point de savoir [si elle] a la nationalité française" 

Troisièmement, si l'on s'accorde sur la qualité administrative de la décision de "refus de légalisation" (puisqu'il s'agit généralement d'attester -par exemple- de l’authenticité de la signature, et/ou de la qualité du signataire), l'usage veut que lorsqu'une décision implique une notion de contentieux, c'est le juge judiciaire qui est saisi.

Enfin, si aujourd'hui aucun recours contentieux de cette nature n’est en cours de traitement (puisque dans la pratique les cas sont résolus par la correction du document et l'introduction d'une nouvelle demande), nous nous devons de pourvoir -même théoriquement- à toutes les éventualités.