- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut près les tribunaux judiciaires, il ne peut leur être confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté. »
Cet amendement vise à rétablir une limite proposée par les deux rapporteures de la commission des lois du Sénat (amendement adopté au Sénat n° Com-52) qui a été supprimée en séance publique. L’objectif est de préciser explicitement que les magistrats à titre temporaire (MTT), lorsqu’ils exercent les fonctions de substitut, ne peuvent prononcer des mesures privatives de libertés.
Pour rappel, dans sa décision n° 2002‑461 DC du 29 août 2002 (considérant n° 19), le Conseil constitutionnel déduit de l’article 66 de la Constitution que le prononcé de ces mesures privatives de liberté, en raison de leur gravité, doit être réservé à des magistrats de carrière. Il semble nécessaire de réintégrer cette garantie dans le présent projet de loi organique.