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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Rétablir le 1° A de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :
« Le I de l’article 10‑1 est complété par les mots : « , dans le respect du devoir de réserve qui s’impose aux membres du corps judiciaire ».
L’exercice du droit syndical des magistrats et la liberté d’expression qui en découle doivent être conciliés avec le devoir de réserve visé à l’article 10 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 qui s’impose à tous les magistrats, y compris aux représentants des organisations syndicales de magistrats.
L’observation, à la lumière d’évènements récents, de certaines prises de position politiques de magistrats au nom de leur syndicat, suivies de décisions conformes à ces prises de position, qui peuvent rétrospectivement apparaitre comme des préjugements, peut nuire gravement à l’image de la justice et à la confiance du public dans notre système judiciaire.
Le devoir de réserve des magistrats dans sa globalité n’est pas remis en cause, mais les évènements susvisés démontrent qu’associer le devoir de réserve au droit syndical au sein de l’article 10-1 de l’Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 permettrait d’en préciser l’étendue exacte.