- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à l'ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire (n°1345)., n° 1441-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 9, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« à l’exclusion de l’exercice de fonctions ayant pour objectif essentiel d’assurer le traitement juridictionnel des procédures, ».
Le groupe « socialistes et apparentés » en accord sur le principe d’une évaluation des chefs de cours demande des modifications ou des précisions dans l’article 12-1-1 de sorte que les conditions d’évaluation ne comportent aucun risque d’atteinte à l’indépendance juridictionnelle des magistrats du siège et plus généralement de l’autorité judiciaire.
Les Présidents et Premiers Présidents prennent quotidiennement des décisions administratives en matière d’organisation des juridictions qui sont directement liées à l’exercice d’un pouvoir juridictionnel dont ils ont précisément pour mission supérieure de préserver l’indépendance.
Une évaluation de leur aptitude à mettre en œuvre une politique publique, ne peut donc s’entendre que dans un périmètre étranger à l’exercice des fonctions juridictionnelles exercées par les magistrats placés sous leur autorité.
C’est un amendement de précision sur l’exclusion de l’exercice de fonctions ayant pour objectif le traitement juridictionnel des procédures.