- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques, n° 1494
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – À l’alinéa 8, substituer au mot :
« met »
les mots :
« peut mettre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence de la référence :
« 225‑2 du code pénal »,
insérer les mots :
« , après avoir recueilli ses observations, ».
Amendement de repli
Cet amendement vise à donner une nouvelle garantie procédurale et substantielle aux personnes visées par les tests, qui doivent pouvoir se défendre dans la procédure qui les vise en échangeant avec l'administration.
La mise en demeure ne peut découler, de façon unilatérale, des seuls éléments fournis par le service mentionné à l'article 1 et être automatique. En cas d'adoption de la présente loi, elle doit demeurer une simple faculté au vu des éléments apportés par la personne mise en cause.