- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« âgé de moins de seize ans »
le mot :
« mineur ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assurer une protection renforcée des mineurs vis-à-vis d’un produit de placement qui comporte une part de risque en soumettant toute opération du titulaire à l’autorisation de son représentant légal lorsque celui-ci est mineur.
La proposition qui consiste à permettre, sauf opposition du représentant légal ce qui suppose qu’il en soit préalablement informé, la réalisation de toute opération à compter de 16 ans apparaît dangereuse et, pour la grande majorité des titulaires, inadaptée à leur niveau de maturité à cet âge.
Il revient bien entendu aux représentants légaux d’associer, le cas échéant, leur enfant mineur aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité, conformément au 4e alinéa de l’article 371‑1 du code civil.