Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Au III de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement, après le mot : « établissement » sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au 3° du I du présent article ».

II. – La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 2242‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 2242‑10. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premiers alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.

« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

2° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition visé au I de l’article L222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.

« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.
Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement l’autorité administrative est chargée avec, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par la CFDT vise à garantir l’effectivité du plan de transition des entreprises soumises à l’obligation du BEGES.

Le CSE se voit doté d’un pouvoir d’alerte auprès de la direction. En cas de difficultés, le CSE peut alerter les autorités compétentes (DREETS, DREAL) et solliciter un accompagnement (notamment auprès de l’Ademe) pour revenir sur la trajectoire d’engagements. Au regard de l’urgence climatique, le non-respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit en effet être considéré comme un danger grave et imminent pour l’environnement.

En cas de manquements répétés, l’entreprise doit être sanctionnée à hauteur de sa taille : plus l’entreprise est grande, plus elle est bénéficiaire d’aides publiques et plus son impact environnemental est potentiellement important. Les sommes perçues à ce titre sont versées au fonds vert dédié aux collectivités locales afin de les aider à renforcer leur performance environnementale et à s’adapter au changement climatique. En faisant défaut à sa trajectoire, l’entreprise fait en effet reposer le risque environnemental sur la collectivité.