- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’application des 4° et 5° , les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des activités et technologies favorables au développement durable pour la mise en oeuvre des dispositions en matière de déclaration de projet prévues au présent article.
Nous regrettons et dénonçons depuis la commission spéciale, l’absence de définition de l’industrie verte et des technologies et activités qui contribueraient au développement durable. Si par nature une certaine souplesse doit être conservée, celle-ci ne saurait se traduire par l’absence de définition.
C’est d’autant plus vrai s’agissant de procédures d’urbanisme où le juge administratif doit être en mesure d’apprécier avec autant d’objectivité que possible si les administrations publiques se sont bien inscrites dans le cadre fixé par le Parlement. Dès lors le référentiel permettant d’apprécier ces notions, à défaut d’être exhaustif, doit pouvoir offrir un cadre minimal sécurisant sur le plan juridique.
Il est ainsi proposé, d’inscrire cette notion dans la taxonomie européenne en la matière, permettant en partie d’exclure les activités qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).