Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application des 4° et 5° , les activités et technologies favorables au développement durable sont définies conformément au Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 établissant un système de classification commun à l’Union européenne permettant d’identifier les activités économiques considérées comme durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088. »

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser la définition des activités et technologies favorables au développement durable pour la mise en oeuvre des dispositions en matière de déclaration de projet prévues au présent article.

Nous regrettons et dénonçons depuis la commission spéciale, l’absence de définition de l’industrie verte et des technologies et activités qui contribueraient au développement durable. Si par nature une certaine souplesse doit être conservée, celle-ci ne saurait se traduire par l’absence de définition.

C’est d’autant plus vrai s’agissant de procédures d’urbanisme où le juge administratif doit être en mesure d’apprécier avec autant d’objectivité que possible si les administrations publiques se sont bien inscrites dans le cadre fixé par le Parlement. Dès lors le référentiel permettant d’apprécier ces notions, à défaut d’être exhaustif, doit pouvoir offrir un cadre minimal sécurisant sur le plan juridique.

Il est ainsi proposé, d’inscrire cette notion dans la taxonomie européenne en la matière, permettant en partie d’exclure les activités qui contribuent à l’exploration, la production, la transformation et le transport d’énergies fossiles (charbon, pétrole ou gaz).