Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 2141‑7‑3. – Lorsqu’une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d’un marché de fournitures ou de travaux contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l’article L. 2152‑2, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu’elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire. ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – L’article 90 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à muscler notre code de la commande publique face à nos concurrents internationaux en permettant, comme nous l’avions introduit dans la loi d’accélération des énergies renouvelables pour ce qui est de la production de telles énergies, de permettre aux acheteurs publics d’écarter des procédures de marché de fournitures ou de travaux les offres contenant une part majoritaire en valeur de produits originaires de pays tiers avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l’Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne.

Une telle disposition, qui a fait consensus dans le cadre de la loi AER, peut constituer un outil puissant de protection contre les offres émanant d’États mettant en oeuvre une concurrence déloyale vis-à-vis de la France tout en respectant le cadre européen et nos engagements internationaux notamment les règles de l’OMC. Enfin, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une faculté offerte à l’acheteur public et en aucun cas d’une obligation.

Par coordination, l’amendement supprime le dispositif de l’article 90 de la loi AER qui avait constitué une première avancée pour ce seul secteur.