- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)., n° 1512-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
L’article L. 2112‑4 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que les services de l’État puissent préciser aux acheteurs les conditions d’application de cet article, et notamment indiquer si ces dispositions peuvent s’appliquer à d’autres secteurs, par exemple en matière de production d’énergies renouvelables (éoliennes, panneaux photovoltaïques).
L’art. 2112‑4 du Code de la commande publique dispose qu’« un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis, soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. »
Cette disposition, qui pourrait constituer un puissant levier au service de la réindustrialisation verte et de la souveraineté économique de l’Europe, est très peu utilisée par les acheteurs, à qui il n’a jamais été clairement précisé les cas dans lesquels ils pourraient concrètement y avoir recours.