Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à condition que l’exploitant de l’installation qui a produit ce résidu s’assure que celui-ci n’engendre pas d’incidences globales nocives pour l’environnement et la santé humaine », 

les mots :

« sauf s’il contient : ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Des substances figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants, et dont la teneur en cette ou ces substances est égale ou supérieure aux limites de concentration fixées par ladite annexe. »

« 2° Des substances énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ».

 

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à attribuer le statut de sous-produit aux résidus qui sont réutilisés au sein d’une plateforme industrielle sauf si les résidus contiennent des substances présentant des risques sanitaires et environnementaux. 

L’article 4 du présent projet de loi prévoit d’exclure de la qualification de déchet les résidus de production produits et utilisés au sein d’une plateforme industrielle. Ils seraient alors qualifiés de sous-produits et échapperaient aux dispositions spécifiques relatives aux déchets dangereux.

Il est proposé d’exclure les déchets dont les propriétés sont dangereuses conformément à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets établissant une liste de déchets dangereux. 

En effet, une partie des résidus de production de ces plateformes industrielles sont des déchets dangereux ou des déchets qui peuvent contenir des substances dangereuses (PFAS, POP..).

Le présent amendement vise aussi bien les déchets POP dont les propriétés sont persistantes, bioaccumulables, toxiques et mobiles que les déchets dangereux qui contiennent, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux présentant des risques pour la santé humaine et l’environnement (article R. 541‑8 du code de l’environnement). 

Ces déchets nécessitent réglementairement des conditions de traitement appropriées permettant, par la destruction des substances dangereuses et/ou la suppression des propriétés de danger, de garantir la protection de l’environnement, de la santé, et de la sécurité.