Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Gérard Leseul
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Johnny Hajjar
Photo de monsieur le député Philippe Naillet
Photo de madame la députée Chantal Jourdan
Photo de monsieur le député Philippe Brun
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de monsieur le député Mickaël Bouloux
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
Photo de monsieur le député Bertrand Petit
Photo de madame la députée Anna Pic
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 13, insérer les six alinéas suivants :

« c) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« IV bis. – Dans le cadre de leurs transferts, les substances, mélanges ou objets ayant cessé d’être des déchets dans un État membre de l’Union européenne conservent leur statut de produit lors de leur entrée sur le territoire national, lorsqu’ils satisfont cumulativement les conditions suivantes :

« 1° La sortie de statut de déchet a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, telle que transposé au I du présent article, garantissant que la substance, le mélange ou l’objet résulte d’une opération de valorisation, et, notamment, que son utilisation n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine ; 

« 2° Lorsqu’il existe en France des critères de sortie de statut de déchet applicables à ces substances, mélanges ou objets, ces critères nationaux sont satisfaits ; 

« 3° Ces substances, mélanges ou objets sont eux-mêmes destinés à être incorporés dans un processus de production dans des installations de production sur le territoire national en substitution de matières premières vierges.

« En cas de non-conformité à l’une ou plusieurs de ces conditions constatée par l’autorité administrative française compétente, celle-ci peut remettre en cause la sortie du statut de déchet de la substance, du mélange ou de l’objet sur le territoire national. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés et proposé par la société Michelin vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matériaux secondaires élaborés dans d’autres pays de l’Union européenne sous certaines conditions.

L’avenir de l’industrie réside dans l’économie circulaire. L’établissement d’un cadre réglementaire favorable à cette transition vers l’économie circulaire sera essentiel au maintien et au développement des capacités industrielles d’un État.

A ce jour, l’absence de reconnaissance en droit français du statut de produit aux objets, substances, ou mélanges ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchet dans un autre État membre de l’UE pénalise notre tissu industriel et ses emplois, au profit des sites industriels d’autres pays vers lesquels sont orientés de tels produits issus de déchets.

Le présent amendement vise à permettre aux sites industriels français d’incorporer dans leurs processus de production des matières premières secondaires élaborées dans d’autres pays de l’Union européenne, à condition que ces matériaux :

- soient conformes aux critères français de sortie de statut de déchet, lorsqu’ils existent ;

- respectent les dispositions et conditions de l’article 6 de la directive-cadre européenne sur les déchets (Directive 2008/98/CE), ceci afin en particulier de garantir que l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine, d’une part, et qu’ils ont déjà subi une opération de transformation dans une installation de production ; 

- remplissent notamment les exigences techniques aux fins spécifiques et respectent la législation et les normes applicables aux produits (exemples : REACH, CLP) ; 

- préviennent tout risque de dumping environnemental ou sanitaire ; 

- soient bien destinés à une opération permettant leur recyclage.

Un tel dispositif s’inscrit pleinement dans le « Pacte Vert » de la Commission, et son plan d’action en faveur de l’économie circulaire par lequel elle demande à chaque État membre à agir pour engager l’Union européenne sur la voie de la transition écologique.