- Texte visé : Texte n°1512, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à l’industrie verte (n°1443 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
A l'alinéa 5, après les mots :
« ce résidu est réputé être un sous-produit, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« à condition que l’exploitant de l’installation dont il est issu s’assure des conditions mentionnées au I du présent article. »
Le présent amendement vise à remettre en cohérence les dispositions de l’article 4 sur les plateformes industrielles avec la réglementation en vigueur pour la réutilisation d’un résidu de production en tant que sous-produit.
Bien que la réglementation relative aux ICPE s’applique également aux installations présentes sur les plateformes industrielles, la simplification du statut de sous-produit proposée dans le présent article pourrait permettre de contourner l’ensemble des critères à respecter et définis par la réglementation européenne et française, dont notamment le respect de l’ensemble des prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé pour l’utilisation ultérieure du sous-produit.
Outre la méconnaissance du droit existant, cette simplification, ou plutôt cette complexification du droit existant, reviendrait à créer une sous-catégorie spécifique, de sous-produit, au sein d’une plateforme industrielle.
Il est d’autant plus important de maintenir la réglementation qui s’applique aujourd’hui, notamment aux « polluants éternels » mais pas que, qu’elle apporte d’ores et déjà toutes les mesures adéquates pour obtenir un sous-produit, dans le cadre d’une procédure éprouvée, qui permet notamment d’avoir une évaluation préalable de leur incidence sur l’environnement et la santé humaine.
C’est pourquoi le présent amendement vise à maintenir la réglementation existante en matière de qualification de sous-produit.