Fabrication de la liasse
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Nicolas Ray

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Véronique Louwagie

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Pierre Vatin

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À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs, après le mot : « versement » sont insérés les mots : « d’une partie ».

Exposé sommaire

La présente proposition de loi prévoit de mettre fin au versement des allocations familiales en cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative, autre que le placement, à l’égard de tout enfant à charge déclaré coupable comme auteur ou complice d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 2 ans d’emprisonnement.

Si cette mesure permet de responsabiliser les parents et leur rappeler leurs devoirs moraux d'éducation envers leurs enfants, elle mérite d'être complétée.

En effet, l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs prévoit que, lorsque le mineur est remis à une personne autre que les titulaires de l'autorité parentale ou la personne à laquelle il était confié, les allocations familiales sont versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'établissement qui accueille le mineur le temps du placement. Toutefois, le juge des enfants peut maintenir le versement des allocations familiales à la famille lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant, ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

Si le maintien du versement des allocations familiales est laissé à l'appréciation des juges et peut dans certains cas être justifié lorsque les parents contribuent effectivement à la prise en charge matérielle de l'enfant, les auteurs de cet amendements considèrent qu'en cas de placement, la famille ne peut en aucun cas percevoir la totalité de ses allocations.

Tel est l'objet de cet amendement.