- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l’État, n° 1638
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – En cas de désaccord avec la marche éditoriale du média, les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objectif la rédaction d’une motion de défiance. Si celle-ci est votée, le ou la responsable de la rédaction est révoqué.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article. »
Par cet amendement de repli, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite permettre que le vote d'une motion de défiance par les journalistes d'une rédaction puisse aboutir sur un droit de révocation du ou de la responsable de rédaction.
Ainsi, en cas de désaccord avec la marche éditoriale du média, les journalistes salariés peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objectif la rédaction d’une motion de défiance. Si celle-ci est adoptée par l’équipe rédactionnelle, cela entraine la révocation du ou de la responsable de la rédaction. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.