- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l’État, n° 1638
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
Après l’article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 2 ter ainsi rédigé :
« Art. 2 ter. – En cas de désaccord avec la marche éditoriale du média, les journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objectif la rédaction d’une motion de défiance. Si celle-ci est votée lors d’un scrutin à bulletin secret par au moins 75 % des journalistes avec une participation égale ou supérieure à 75 %, un vote, dans les mêmes conditions, est organisé statuant sur la révocation du ou de la responsable de la rédaction. »
Par cet amendement de repli aux amendements AC31, AC32 et AC33, le groupe parlementaire LFI-NUPES souhaite que l’adoption d’une motion de défiance par les journalistes d’une rédaction puisse aboutir sur l’organisation d’un nouveau vote sur l’éventuelle révocation du ou de la responsable de rédaction.
Ainsi, en cas de désaccord avec la marche éditoriale du média, les journalistes salariés peuvent convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour objectif la rédaction d’une motion de défiance. Si celle-ci est votée - lors d’un scrutin à bulletin secret - par au moins 75 % l’équipe rédactionnelle avec une participation égale ou supérieure à 75 %, un nouveau vote est organisé dans les mêmes conditions afin de révoquer ou non le ou la responsable de la rédaction.
La motion de défiance permettra ainsi aux journalistes d’alerter sur des dysfonctionnements sans pour autant révoquer le ou la responsable de rédaction.