- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 38, insérer l’alinéa suivant :
« Le niveau de l’offre d’accueil est défini par rapport aux besoins recensés des familles dans les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l’offre d’accueil du jeune enfant, visés à l’article L. 214‑2 du code de l’action sociale et des familles, ou à défaut dans le schéma départemental des services aux familles défini à l’article L. 214‑5 du même code »
La publication par le préfet des zones à offre d’accueil « insuffisante » et des zones à offre d’accueil « particulièrement élevée » prévue par le projet de loi apporte une meilleure transparence en matière de besoins et permettra aux porteurs de projets de s’implanter au plus près des besoins des familles.
Pour permettre pleinement cette meilleure transparence et améliorer l’efficacité du dispositif, il convient de définir les notions centrales telles que « insuffisant » et « particulièrement élevé ». Ces niveaux doivent être définis par rapport aux besoins réels des familles et non par rapport au taux national de couverture qui est aujourd’hui de 59,8%, laissant 4 enfants sur 10 sans mode d’accueil et parmi eux la moitié est gardée par leurs parents qui ne peuvent donc retourner vers l’emploi.
Cet amendement vise donc à clarifier la classification des zones à offre d’accueil « insuffisante » et à offre d’accueil « particulièrement élevée » pour éviter un maillage déconnecté des besoins réels de chaque territoire.