- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 5213‑1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5213‑1. – Sont considérées comme travailleurs handicapés les personnes dont la possibilité d’obtenir ou de conserver un emploi est entravée par un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. »
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-Nupes proposent d'harmoniser la définition du travailleur handicapé actuellement en vigueur dans le code du travail avec la définition du handicap telle qu'inscrite dans le code de l'action sociale et des familles.
Le code du travail définit de façon restrictive et contradictoire la situation de travailleur ou de travailleuse handicapé.
Son article L.5213-1 prévoit qu’une personne handicapée est définie par sa difficulté à obtenir ou conserver un emploi “par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique”.
Or, le code de l’action sociale et des familles propose une autre définition, plus englobante et judicieuse, à son article L114 : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.”
Cette dernière définition a plusieurs avantages. Elle ne restreint pas le handicap à la difficulté d'accès à l'emploi, mais l’étend à toute ""limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société"". Elle précise que ces difficultés peuvent être imputables à « l’environnement » de la personne et reconnaît ainsi le caractère interactif du handicap. Elle ajoute que l’altération ainsi identifiée peut être « substantielle, durable ou définitive ». Enfin, elle reconnaît que les fonctions altérées peuvent également être « cognitives », cumulées (polyhandicap) ou tributaires d’un trouble de santé.
Cet amendement propose donc de retenir la définition du handicap inscrite dans le code de l’action sociale et des familles.