- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour le plein emploi (n°1528)., n° 1673-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :
« Cet avis n’est pas requis lorsque la décision de suppression est prise sur le fondement d’un refus d’élaboration du contrat d’engagement prévu à l’article L. 262‑34. »
S’il est normal et utile que l’équipe pluridisciplinaire soit consultée avant toute décision de suppression du versement du revenu de solidarité active, cette consultation paraît toutefois superfétatoire dans le cas d’une personne qui refuserait purement et simplement l’élaboration d’un contrat d’engagement.
Nous devons réaffirmer que la solidarité nationale, qui s’exprime ici par le biais du revenu de solidarité active, a un coût important pour le contribuable. Il convient de ne pas déprécier la valeur de ce coût en envoyant des messages de laxisme à ceux qui en bénéficient.
Par conséquent, la signature d’un contrat d’engagement en contrepartie du versement du revenu de solidarité active relève d’une exigence strictement minimale qui ne saurait être discutée. Le refus de remplir cette exigence doit entraîner sans délai la suppression du versement, sans qu’il soit besoin de consulter l’équipe pluridisciplinaire.
Tel est l’objet du présent amendement.