- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« complétée par les mots : « et est informée par l’organisme unique lorsqu’un meublé a été loué plus de cent vingt jours » »,
les mots :
« supprimée ».
Cet amendement vise à adopter une certaine cohérence avec l’objectif de l’article 17 qui est de procéder à une centralisation des données devant être transmises aux communes éligibles.
Il ne sera plus nécessaire aux communes de s'adresser à chaque plateforme pour obtenir des informations sur les meublés de tourisme loués sur leur territoire, mais elles pourront consulter ces données via un portail unique en ligne.
C'est la raison pour laquelle, le code du tourisme devrait être adapté en conséquence.
La « demande de décompte individualisé » précisée à l’article L.324-2-1 du Code du tourisme est rendue obsolète par l’article 17.
La persistance d’un modèle de décompte individualisé rentrerait en contradiction avec la création d'un organisme unique centralisant les données.
Or, en l'absence de cadre juridique clair, les collectivités locales pourraient être confrontées à une incertitude quant à la procédure à suivre pour obtenir les informations nécessaires. Elles pourraient hésiter entre contacter les plateformes existantes ou l'organisme unique nouvellement établi, ce qui pourrait entraîner des erreurs de transmission et compliquer la mise en œuvre de la loi.
Afin d'éviter de telles ambiguïtés et de garantir une application fluide de la loi, il est donc proposé de supprimer la mention du décompte individualisé dans le code du tourisme, ou à défaut, de préciser clairement que l'organisme public désigné sera l'interlocuteur exclusif des communes pour toute demande d'informations.