- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 46, insérer l’alinéa suivant :
« E. – Dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au I sont tenues de conditionner l’accès à leurs services de communication au public en ligne mentionnés au présent article à la fourniture de leur numéro de téléphone. »
Les plateformes de réseaux sociaux disposent d'une large latitude pour définir leur politique d'inscription. Pour la plupart, l'adhésion peut se faire à partir d'une adresse électronique ou d'un numéro de téléphone. La facilité de création de nouvelles adresses électroniques offre aux utilisateurs, dont le compte a été suspendu pour non-conformité, l'opportunité de s'inscrire de nouveau simplement en utilisant un autre courriel. En revanche, la procédure d'obtention d'un numéro de téléphone est plus exigeante.
Cet amendement vise à renforcer l’identification d’une personne physique se créant un compte sur les réseaux sociaux en conditionnant leur accès à l’authentification par un numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique. Cette démarche vise à limiter la capacité des utilisateurs, dont les comptes ont précédemment été suspendus ou supprimés, à établir un nouveau profil.