Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Guillemard

Philippe Guillemard

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Photo de madame la députée Émilie Chandler

Émilie Chandler

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Photo de monsieur le député Benoît Bordat

Benoît Bordat

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Photo de monsieur le député Philippe Fait

Philippe Fait

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Jean-Marc Zulesi

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Photo de madame la députée Brigitte Klinkert

Brigitte Klinkert

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Photo de monsieur le député Philippe Frei

Philippe Frei

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Photo de madame la députée Christine Decodts

Christine Decodts

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Photo de monsieur le député Hadrien Ghomi

Hadrien Ghomi

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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Photo de madame la députée Julie Delpech

Julie Delpech

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Photo de madame la députée Liliana Tanguy

Liliana Tanguy

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Photo de monsieur le député Lionel Vuibert

Lionel Vuibert

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

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Photo de madame la députée Lysiane Métayer

Lysiane Métayer

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Photo de madame la députée Violette Spillebout

Violette Spillebout

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I. – Les services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les services de réseaux sociaux en ligne et les services de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), sont tenus de soumettre un rapport annuel à l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique sur les mesures prises pour lutter contre le cyberharcèlement et renforcer la sécurité en ligne.

II. – En cas de méconnaissance de l’obligation mentionnée au I du présent article, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer, après mise en demeure des services de plateforme en ligne mentionnés au I, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ou, en l’absence de chiffre d’affaires, 50 000 euros. Ce maximum est porté à 2 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive ou, en l’absence de chiffre d’affaires, à 100 000 euros. 

Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une amende pénale en application de l’article 459 du code des douanes à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.

III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Face à l'évolution du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, les plateformes ont une responsabilité croissante dans la prévention et la gestion de cette problématique. Bien qu'elles détiennent des informations clés sur le sujet, ces plateformes n'ont pas encore fourni aux pouvoirs publics des documentations ou statistiques nécessaires pour cerner les éventuelles faiblesses de leurs stratégies de lutte contre le cyberharcèlement.

 

Cet amendement vise à solliciter la transmission à l’ARCOM d’un rapport annuel des plateformes sur leur politique de lutte contre le cyberharcèlement et les mesures prises à cet égard. Cette démarche vise à renforcer la transparence et à permettre une évaluation continue de l'efficacité des stratégies mises en place par ces plateformes face au cyberharcèlement.