- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Le présent article vise à obliger les fournisseurs de services en ligne d’empêcher la création de nouveaux comptes par une personne condamnée et de mettre en oeuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d'accès à leur ser
Si en théorie cette mesure peut sembler logique, elle semble en pratique difficile à mettre en place sans la création d’une identité numérique basée sur l’identification de la personne en ligne. Le manque de précisions techniques sur la manière dont les fournisseurs de services en ligne pourraient mettre en œuvre cette obligation ne permet pas de se projeter sans craindre une atteinte démesurée au droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Comment ces réseaux sociaux identifieraient les nouveaux comptes autrement qu’avec une identité numérique ?
Par ailleurs d’un point de vue purement pratique, le blocage via une adresse IP pourrait paralyser tout un foyer, de même, le bannissement à partir une liste d’adresses mails ou de numéros de téléphones pourrait être facilement contourné pour le condamné.
En outre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 10 mai 2023, considère que cette obligation, présentée comme une obligation de moyens pesant sur le fournisseur de la plateforme en ligne ne trouve pas sa place dans le code pénal ; elle n’est d’ailleurs assortie d’aucune sanction pénale.
D’où la nécessité d’un tel amendement, qui tend à supprimer, en l’absence d’un véritable mode opératoire, l’obligation des fournisseurs de service en ligne d’empêcher de nouveaux comptes et de bloquer les autres comptes de la personne.