- Texte visé : Texte n°1674, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) À la dernière phrase, après le mot : « demander », sont insérés les mots : « à l’organisme unique ».
L’article L324-1-1 du code du tourisme prévoit aujourd’hui que certaines villes (principalement en zone tendue) peuvent adopter en conseil municipal un dispositif permettant de soumettre à une déclaration préalable toute location d'un meublé de tourisme. Ces meublés de tourisme, résidences principales louées plus de cent vingt jours par an et résidences secondaires, sont à ce titre soumis à une procédure de changement d’usage et à une procédure d’enregistrement
Afin de contrôler ces obligations, il est notamment prévu que la commune puisse demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire. Il n’est en revanche pas explicitement indiqué quel doit être le destinataire de cette demande.
Dans la mesure où l’article 17 du projet de loi crée un organisme unique chargé de centraliser les données relatives aux meublés de tourisme loués, pour éviter aux communes d’avoir à solliciter des informations auprès de chaque plateforme de location, il convient de préciser que c’est ce même organisme qui sera chargé de mettre à leur disposition ce décompte individualisé.
Il s’agit ici de rationaliser l’ensemble du processus de contrôle par les communes de la réglementation applicable aux meublés de tourisme loués sur leur territoire.