- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. 10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du code pénal. À cette fin, elles s’assurent que les mineurs ne puissent y avoir accès. Elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l’analyse faciale. Elles ne peuvent pas procéder à la collecte directe de documents d’identité. L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille à ce que les personnes dont l’activité est d’éditer un tel service de communication au public en ligne respectent leurs obligations. »
Par cet amendement de repli, nous souhaitons réaffirmer que les plateformes de communication en ligne qui hébergent des contenus pornographiques sont soumises au respect de l’article 227‑24 du Code pénal.
Elles peuvent donc être condamnées à trois ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque ces contenus sont susceptibles d'être vus ou perçus par un mineur.
Nous souhaitons préciser que pour remplir leurs obligations, elles ne peuvent pas procéder à des dispositifs ayant recours à la reconnaissance faciale et l'analyse faciale. Elles ne peuvent pas non plus procéder à la collecte directe de documents d'identité.