Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de monsieur le député Florian Chauche
Photo de madame la députée Sophia Chikirou
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Catherine Couturier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Martine Etienne
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Raquel Garrido
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de madame la députée Rachel Keke
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
Photo de madame la députée Élise Leboucher
Photo de madame la députée Charlotte Leduc
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Pascale Martin
Photo de madame la députée Élisa Martin
Photo de monsieur le député William Martinet
Photo de monsieur le député Frédéric Mathieu
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

À la fin du dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « , sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image » sont remplacés par les mots : « présenté comme mineur en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, notamment lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Nous proposons dans cet article que les dispositions de l’article 227-23 du code pénal visant à interdire le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique s'appliquent également aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur ou présenté comme mineur en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, notamment lorsque celui-ci a été diffusé par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.

Cela permet de couvrir les cas où la personne est présentée comme mineur en fonction du titre du contenu ainsi que des mots clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers le contenu, et non uniquement en fonction de l’apparence physique de la personne majeure figurant sur les images. Un décret en Conseil d’État permet de fixer les modalités d’application de cet article.