- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
À la fin du dernier alinéa de l’article 227‑23 du code pénal, les mots : « , sauf s’il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l’enregistrement de son image » sont remplacés par les mots : « présenté comme mineur en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, notamment lorsque celui-ci a été diffusé par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Nous proposons dans cet article que les dispositions de l’article 227-23 du code pénal visant à interdire le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique s'appliquent également aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur ou présenté comme mineur en fonction du titre du contenu ou des autres entrées renvoyant vers le contenu, notamment lorsque celui-ci a été diffusé par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique.
Cela permet de couvrir les cas où la personne est présentée comme mineur en fonction du titre du contenu ainsi que des mots clés, expressions ou autres entrées renvoyant vers le contenu, et non uniquement en fonction de l’apparence physique de la personne majeure figurant sur les images. Un décret en Conseil d’État permet de fixer les modalités d’application de cet article.