- Texte visé : Texte n°1674, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Par cet amendement de repli, les député·es du groupe parlementaire LFI-NUPES souhaitent supprimer l'obligation des fournisseurs de service en ligne d'empêcher la création de nouveaux comptes.
Comment les fournisseurs de services en ligne pourraient mettre en œuvre une telle obligation ? Le manque de précisions techniques de cette disposition est susceptible de porter une atteinte démesurée au droit à la vie privée et à la liberté d’expression. Comment ces réseaux sociaux identifieraient les nouveaux comptes autrement qu’avec une identité numérique ?
De plus, dans son avis du 10 mai 2023, le Conseil d'Etat considère que cette obligation présentée comme une obligation de moyens pesant sur le fournisseur de plateforme en ligne ne trouve pas sa place dans le code pénal. D'ailleurs elle n'est assortie d'aucune sanction pénale.