Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Andy Kerbrat
Photo de monsieur le député Léo Walter
Photo de madame la députée Nadège Abomangoli
Photo de monsieur le député Laurent Alexandre
Photo de monsieur le député Gabriel Amard
Photo de madame la députée Ségolène Amiot
Photo de madame la députée Farida Amrani
Photo de monsieur le député Rodrigo Arenas
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Christophe Bex
Photo de monsieur le député Carlos Martens Bilongo
Photo de monsieur le député Manuel Bompard
Photo de monsieur le député Idir Boumertit
Photo de monsieur le député Louis Boyard
Photo de monsieur le député Aymeric Caron
Photo de monsieur le député Sylvain Carrière
Photo de monsieur le député Florian Chauche
Photo de monsieur le député Hadrien Clouet
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Jean-François Coulomme
Photo de madame la députée Catherine Couturier
Photo de monsieur le député Hendrik Davi
Photo de monsieur le député Sébastien Delogu
Photo de madame la députée Alma Dufour
Photo de madame la députée Karen Erodi
Photo de madame la députée Martine Etienne
Photo de monsieur le député Emmanuel Fernandes
Photo de madame la députée Sylvie Ferrer
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Perceval Gaillard
Photo de madame la députée Raquel Garrido
Photo de madame la députée Clémence Guetté
Photo de monsieur le député David Guiraud
Photo de madame la députée Mathilde Hignet
Photo de madame la députée Rachel Keke
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Maxime Laisney
Photo de monsieur le député Arnaud Le Gall
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Photo de madame la députée Charlotte Leduc
Photo de monsieur le député Jérôme Legavre
Photo de madame la députée Sarah Legrain
Photo de madame la députée Murielle Lepvraud
Photo de monsieur le député Antoine Léaument
Photo de madame la députée Pascale Martin
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Photo de monsieur le député William Martinet
Photo de monsieur le député Frédéric Mathieu
Photo de monsieur le député Damien Maudet
Photo de madame la députée Marianne Maximi
Photo de madame la députée Manon Meunier
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Nathalie Oziol
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député René Pilato
Photo de monsieur le député François Piquemal
Photo de monsieur le député Thomas Portes
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Sébastien Rome
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de monsieur le député Aurélien Saintoul
Photo de monsieur le député Michel Sala
Photo de madame la députée Danielle Simonnet
Photo de madame la députée Ersilia Soudais
Photo de madame la députée Anne Stambach-Terrenoir
Photo de madame la députée Andrée Taurinya
Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier

I. – La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après le 8° de l’article L. 36‑6, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne prévue à l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ainsi que les normes ou les spécifications techniques de cette interconnexion, qui doivent garantir un niveau élevé de sécurité et de protection des données à caractère personnel. »

2° L’article L. 36‑10‑1 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De l’article 6‑6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »

II. – Après l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑6 ainsi rédigé :

« Art. 6‑6. –  I. – Au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique, lorsqu’un contrôleur d’accès fournit des services de réseaux sociaux en ligne qui sont énumérés dans la décision de désignation de la Commission européenne conformément à l’article 3, paragraphe 9 de ce même règlement, il permet à tout fournisseur de services de réseaux sociaux, à sa demande et gratuitement, de s’interconnecter avec les services de réseaux sociaux du contrôleur d’accès identifiés en vertu de l’article 3, paragraphe 7, de manière à rendre ces services interopérables au sens de l’article 2, point 29). L’interconnexion est fournie dans des conditions et une qualité objectivement identiques à celles qui sont disponibles ou utilisées par le contrôleur d’accès, ses filiales ou ses partenaires, permettant ainsi une interaction fonctionnelle avec ces services, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection des données personnelles.

« Le contrôleur d’accès recueille et échange avec les fournisseurs de réseaux sociaux en ligne qui s’interconnectent avec ses services uniquement les données à caractère personnel d’utilisateurs finaux qui sont strictement nécessaires à la fourniture d’une interopérabilité effective. Toute collecte et tout échange de données à caractère personnel de ce type sont pleinement conformes à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Le contrôleur d’accès peut prendre des mesures visant à éviter qu’une interconnexion par un fournisseur de réseaux sociaux en ligne ne compromettent l’intégrité, la sécurité et la confidentialité de ses services, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires et proportionnées, et soient dûment justifiées.

« II. – Les caractéristiques appropriées pour l’interconnexion des services de réseaux sociaux en ligne mentionnée au I sont précisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les conditions de l’article L. 36‑6 du code des postes et des communications électroniques. »

 

Exposé sommaire

Nous proposons dans cet amendement d'étendre l'obligation d'interopérabilité aux plateformes en ligne et aux services de réseaux sociaux en ligne.

Cela retirera aux plateformes le monopole qu'elles détiennent sur leurs utilisateurs. Concrètement, une obligation d’interopérabilité obligera les grands réseaux sociaux comme X (ex-Twitter) et Facebook et les plateforme de partage de vidéos comme YouTube de donner à leurs utilisateurs la capacité de migrer vers des plateformes tierces tout en continuant à communiquer avec les utilisateurs restés sur leur propre plateforme.

Cela permettra notamment aux victimes de contenus haineux sur internet de quitter une plateforme ou réseau et en rejoindre une autre tout en gardant leurs contacts.

La Quadrature du Net rappelle que les protocoles techniques nécessaires à l’interopérabilité des réseaux sociaux existent, le plus courant étant ActivityPub, protocole utilisé notamment par Mastodon, un logiciel de microblogging interopérable similaire à X (ex-Twitter). L'association rappelle que "Le principe de l’interopérabilité est ancien, l’usage le plus courant d’un service interopérable étant le courrier électronique : il est parfaitement possible d’écrire à partir d’une adresse électronique en @laquadrature.net à un correspondant ayant son adresse chez" @assemblee-nationale.fr.

Plutôt que de proposer une peine de bannissement qui s'avère à la fois inapplicable et potentiellement liberticide, nous demandons l'obligation d'interopérabilité des plateformes en ligne et des services de réseaux sociaux en ligne.

Cet amendement a été travaillé avec La Quadrature du Net.