- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, il est inséré un article 6‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. 6‑1‑1 A. – Les fournisseurs de services d’hébergement définis au 2 du I de l’article 6 de la présente loi agissent promptement pour retirer tout contenu présentant un caractère sexuel signalé par une personne représentée dans ce contenu comme étant diffusé sans son consentement, ou en violation de l’accord de cession de droits, ou pour rendre l’accès à celui-ci impossible, dès lors que ce signalement est notifié conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE. »
73% des femmes ont déjà été victimes de violences sexistes et sexuelles en ligne. La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel est une cyber-violence. Si le droit français prévoit déjà des sanctions à l’encontre de la personne qui diffuse ces contenus, le réel enjeu réside aujourd’hui dans la suppression effective des contenus des plateformes.
Cet amendement crée une obligation pour les hébergeurs de retirer les contenus pédopornographiques, sur injonction de l’autorité administrative, dans un délai de 24 heures aux contenus à caractère sexuel représentant des majeurs, diffusés sans leur consentement, dans un délai de 7 jours.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Stop Fisha.