- Texte visé : Texte n°1674, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article vise à donner à l'Etat l'objectif de généraliser l'identité numérique pour le 1er janvier 2030.
L'anonymat sur internet est un pilier de son fonctionnement ; il est respectueux de la vie privée des utilisateurs. Donner la possibilité à des services de communication en ligne d'avoir accès à l'identité civile des utilisateurs serait gravement attentatoire à leurs libertés. Il est approprié qu'une identité numérique régalienne soit utilisée pour s'identifier afin d'avoir accès à des services publics (type France Connect), sous réserve qu'elle soit facultative ; il serait en revanche inquiétant que des réseaux sociaux par exemple puissent avoir accès à l'identité civile des utilisateurs. Or il n'est pas opéré ici de travail de définition de cette identité numérique. Un tel article, qui ne présente aucune garantie quant au respect des libertés individuelles, qui ne définit par les termes qu'il emploie, et qui ne définit pas le champ de cette identité numérique, doit donc être supprimé.