- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Pour procéder au blocage, le fournisseur de service en ligne ne peut en aucun cas collecter des informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur. »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Les conditions d’application de la peine complémentaire et en particulier les modalités de vérification pouvant être mises en œuvre par les plateformes garantissent la protection des données relatives à l’identité civiles des personnes. Elles sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Cet article met en place une peine complémentaire de "bannissement numérique" consistant en une suspension des comptes ayant permis de commettre l'infraction. Il est ici proposé que le fournisseur en ligne qui doit procéder au blocage des comptes en question ne puisse collecter l'identité civile de l'utilisateur : ces données sont des données personnelles, et les plateformes type réseaux sociaux ne doivent pas être en mesure de pouvoir en prendre connaissance.