- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« enjoindre aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 précité, aux fournisseurs de services d’accès à internet ou aux fournisseurs de systèmes de résolution de noms de domaine de prendre sans délai toute mesure utile destinée à empêcher »
les mots :
« déclarer comme potentiellement malveillant ce service et déconseille ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au mot :
« empêcher »
le mot :
« déconseiller ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative établit une liste des adresses des services de communication au public en ligne dont l’accès est déconseillé et vérifie, à l’approche de l’expiration de la durée prescrite au troisième alinéa du présent II, si ces mêmes adresses sont toujours actives et, le cas échéant, si le constat de l’infraction est toujours valable. Les fournisseurs de navigateurs internet au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 proposent à leurs utilisateurs des extensions permettant de bloquer l’accès aux adresses des services répertoriés dans la liste établie par l’autorité administrative. »
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.
Cet amendement de repli vise à rendre facultatif pour l'utilisateur le blocage de sites répertoriés comme frauduleux par l'autorité régulatrice.
Cet article crée en effet un précédent en faisant des navigateurs les auxiliaires de censure de l'Etat. Or, on ne peut laisser un tel pouvoir de censure dans les mains de n'importe quel pouvoir. Si la volonté du législateur est de protéger les citoyens des arnaques présentes sur le web, celle-ci ne doit pas se faire au détriment de la confiance que peuvent avoir les utilisateurs dans leur navigateur. C'est pourquoi il apparait plus équilibré de rendre ce filtre anti-arnaque facultatif.
C'est l'objet de cet amendement qui laisse le soin à l'autorité administrative d'établir une liste des sites potentiellement frauduleux qui soit compatible avec des extensions pour navigateurs permettant à l'internaute de faire le choix ou non de bloquer l'accès à ces sites. Cette solution permet de préserver la confiance des internautes dans leur navigateur et la liberté du net tout en leur proposant une protection supplémentaire contre les sites malveillants.