- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 12 à 15 les cinq alinéas suivants :
« La demande d’exercice du droit de réponse est adressée par le biais d’un dispositif facilement accessible et visible depuis le service, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au public du message justifiant cette demande. Elle est transmise sans délai au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur, qui la transmet sans délai au directeur de la publication.
« Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
« La procédure prévue par le présent III peut être engagée y compris lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
« Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. La réponse sera toujours gratuite et devra être limitée à la longueur du message qui l’a provoquée, sans pouvoir excéder 200 lignes.
« La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne, sans pouvoir être inférieure à un jour. »
Cet amendement a pour objectif de refondre le « droit de réponse numérique » instauré par la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004 car il reste largement inopérant.
Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, comme dans la presse écrite. Or, ce droit de réponse ne peut être opposé lorsque la personne visée peut « formuler directement » des observations. Concrètement, le droit de réponse n'est pas proposé sur les principaux réseaux sociaux car il est possible de répondre directement à l’utilisateur qui vous met en cause.
Cet amendement propose que les internautes visés par une publication pourront faire valoir leur droit de réponse même s’il est possible de répondre directement à l'utilisateur. Les réseaux sociaux devront ainsi mettre en place un « dispositif facilement accessible et visible depuis le service », afin que chaque internaute mis en cause puisse aisément exercer son droit.
L’auteur du message sera ainsi tenu d'insérer la réponse dans un délai de trois jours, sous peine d’amende, et dans des formes identiques à celles de la mise en cause.
Cet amendement a également été proposé par nos collègues du groupe écologiste - NUPES.