- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (n°1514 rectifié)., n° 1674-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 13‑1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 48‑1 », sont insérés les mots : « à 48‑6 » ;
b) Les mots : « origine ou », sont remplacés par les mots : « sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, » ;
c) Après le mot : « non-apartenance », sont insérés les mots : « , vraie ou supposée, » ;
d) Avant le mot : « race », est inséré le mot : « prétendue » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « l’article 48‑1 » sont remplacés par les mots : « les articles 48‑1 à 48‑6. ».
Cet amendement vise à actualiser les modalités de l’article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881 et à étendre le droit de réponse dans la presse à l’ensemble des associations de lutte contre les discriminations.
Le droit de réponse sur internet trouve son origine dans l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L'article 13-1 précise que le droit de réponse peut être exercé par des associations. Nous proposons qu'elles puissent agir lorsqu'une personne ou un groupe de personnes auront, dans un journal ou écrit périodique, fait l'objet d'imputations susceptibles de porter atteinte à leur honneur ou à leur réputation à raison de leur sexe, de leur handicap, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, vraie ou supposée, de leur l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion.