Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Ferracci
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député David Amiel
Photo de monsieur le député Antoine Armand
Photo de madame la députée Fanta Berete
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Photo de madame la députée Caroline Abadie
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Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député Pierre Cazeneuve

L’article L. 311‑8 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– les mots : « ou d’étude » sont remplacés par les mots : « , d’étude, d’évaluation de politiques publiques ou d’innovation » ;

– les mots : « peut demander » sont remplacés par les mots : « , sauf dispositions législatives contraires, demande » ;

b) Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « En cas d’avis favorable du comité du secret statistique, l’administration communique les données ou bien saisit le comité du secret statistique dans un délai de quinze jours, pour qu’il procède à un nouvel examen de la demande. L’administration communique les données si le comité confirme son avis favorable. Dans les deux cas, la communication intervient dans un délai de deux mois, sauf circonstances ou difficultés particulières justifiant d’un délai plus long, dans la limite de quatre mois, à compter de l’autorisation de l’administration des Archives faisant suite à l’avis du comité. » ;

c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État », sont remplacés par les mots : « notamment si la demande vise le rapprochement de plusieurs bases de données » ;

d) La même seconde phrase est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités d’application du présent alinéa, y compris l’information des personnes concernées, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le comité détermine ses avis en fonction de critères fixés par un décret en Conseil d’État. Ces critères tiennent compte : » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sans juger de l’opportunité de la demande. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la possibilité d’accéder aux données administratives à des fins de recherche, d’évaluation des politiques publiques ou d’innovation présentant un caractère d’intérêt public. Cet accès s’appuie sur les garanties de protection des données offertes par les centres d’accès sécurisés (CAS) existants, lesquels permettent notamment le rapprochement de bases de données dotées d’un identifiant commun.

À l’heure actuelle les administrations détentrices des données peuvent refuser l’accès à ces dernières, même dans le cadre des CAS. L’amendement leur impose pour justifier ce refus de demander l’avis du comité du secret statistique, qui détermine la décision d’accès aux données rendue par l’administration des Archives. Il prévoit que l’avis du comité s’impose à l’administration, qui peut néanmoins demander un deuxième examen afin de tenir compte de difficultés particulières engendrées par la demande d’accès aux données.

Afin de renforcer les possibilités d’accès pour les chercheurs l’amendement prévoit en outre que le comité du secret statistique rende son avis sur les projets qui lui sont soumis en tenant compte uniquement du critère de respect des secrets protégés par la loi, et de la nature scientifique des projets, sans se prononcer sur leur opportunité.