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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































I. – À la troisième phrase du 1° de l’article 81 du code général des impôts,
1° Après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « soit à concurrence d’un montant égal à 51,6 % du montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, s’il n’y a qu’un seul mandat, soit » ;
2° Les mots : « quel que soit le nombre » sont remplacés par les mots : « s’il y a pluralité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
Cet amendement vise à établir un affranchissement de l'impôt pour les élus locaux dans les communes de moins de 3 500 habitants pour leurs indemnités de fonction, à la condition qu'ils ne soient titulaires que d'un seul mandat.
En effet, si les édiles français et leurs adjoints disposent d'une légitimité qui leur est conférée par le suffrage de leurs concitoyens, la reconnaissance par la nation de leur engagement n'est pas toujours à la hauteur de ce dernier.
Cet modification viendrait en complément des dispositions qui concernent les élus des communes de moins de 500 habitants, prévus par l'article 81 du Code Général des Impôts depuis 2017, et rehaussant les seuils d'affranchissements ayant été proposés par l'article 3 de la loi de finance pour 2020.
Ce mesure devrait coûter moins de 21 960 815 euros par an.