Fabrication de la liasse

Amendement n°I-1740

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Au e du 2° du II de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, le mot : « douze » est remplacé par les mots : « dix-huit ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à modifier l’un des critères non efficient du crédit d’impôt théâtre.

Le crédit d’impôt théâtre créé par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 22 (V) n’a pu être que partiellement mobilisé par les entreprises en 2021 compte tenu de la crise COVID. 

En 2022 seulement, elles ont commencé à pouvoir s’emparer de ce dispositif. Les travaux d’évaluation du crédit d’impôt théâtre sur la dynamique de la filière théâtrale n’ont donc pas pu être menés de façon satisfaisante.

Néanmoins, à l’instar de l’étude qui a pu être menée par le CNM pour le crédit d’impôt spectacle vivant (CISV) on peut par parallélisme légitimement estimer que ce crédit d’impôt contribue à préserve la richesse et la diversité du tissu des producteurs de théâtre en soutenant principalement les PME et TPE du secteur.

Le Crédit d’impôt théâtre a aussi un effet notable sur l’emploi, dès lors qu’il n’est accessible qu’à partir de l’emploi de six artistes. Il permet l’augmentation de l’ambition et de la qualité des spectacles de théâtre tout en préservant leur diversité artistique et en soutenant leur diffusion sur l’ensemble du territoire national.

Il apparait néanmoins que le critère restrictif de diffusion dans deux lieux différents sur une période de douze mois consécutifs ne correspond pas au cycle d’exploitation d’une pièce de théâtre avec une phase de création dans un lieu pour une première série de dates plus ou moins longue, puis d’organisation de la tournée. C’est pourquoi un allongement de la période à dix-huit mois apparait nécessaire pour justifier de la diffusion dans au moins deux lieux distincts.