- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Les articles L. 421‑65 et L. 421‑76 du code des impositions sur les biens et services sont complétés par les mots suivants : « et tout véhicule affecté aux besoins de la protection civile et des services de lutte contre les incendies. ».
II. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
La fiscalité écologique pénalise fortement les pompiers et les associations départementales affiliées à la Fédération nationale de Protection Civile en raison de l’utilisation de véhicules lourds et puissants nécessaires à leurs missions.
Les véhicules prévus à la reconnaissance du terrain en vue de prévenir des risques incendies ne bénéficies, au contraire des véhicules de premiers secours, de l’exonération du malus écologique et de la taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.
Cet amendement propose donc d’exonérer de malus écologique et de taxe sur la masse en ordre de marche l’ensemble des véhicules des SDIS et des associations de protection civile.