- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 6° de l’article 1635 quater J du code général des impôts le 6° est complété par les mots : « et qui peut être majorée par délibération de l’organe délibérant ».
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à rendre le mode de calcul de la taxe d’aménagement par mètre carré pour favoriser une densité plus importante sur les parkings et à permettre aux collectivités territoriales ou à l’organe délibérant de majorer la taxe d’aménagement au-delà de 2500 €.
La construction de surface de stationnement contribue à l’artificialisation des sols, en particulier lorsque ces surfaces sont imperméabilisées. L’imperméabilisation conduit à la perte de fonctions hydriques des sols et de sa biodiversité ce qui est parfois irréversible. Dans une approche de zéro artificialisation nette, ce type d’aménagement, qui a pour unique fonction le stationnement des véhicules, doit être fortement limité pour préserver les espaces naturels non artificialisés ou pour privilégier d’autres types de construction plus essentielles.
Dans un contexte d’artificialisation et de transformation de nos modes de transports vers plus de transports durables, cet amendement propose que les nouvelles places de parkings, particulièrement artificialisantes, soient soumises à la taxe d’aménagement par mètre carré et puisse être majoré par les collectivités territoriales.