- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »
2° Le VI de l’article 779 est ainsi rétabli :
« VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Jusqu'en 2012, il existait un mécanisme d'indexation pour contrer l'impact de l'inflation. Cependant, depuis le début de 2022, l'inflation a atteint des niveaux élevés. Par conséquent, il serait pertinent de rétablir l'indexation des plafonds d'exonération des droits de mutation à titre gratuit telle qu'elle était en vigueur avant 2012, de même que l'indexation des tranches des barèmes d'imposition progressives.
Ce réajustement signifierait que les montants des abattements et les seuils des barèmes fiscaux seraient mis à jour au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les seuils des barèmes seraient également arrondis au montant d'euro le plus proche.
Tel est l’objet du présent amendement, travaillé avec la CNAOC.