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- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils de recettes mentionnés au présent II sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, arrondis à la centaine d’euros la plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
III. – L’augmentation des dépenses pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du Code général des impôts.
L’objet de cet amendement est d’indexer les plafonds d’exonération des plus-values des petites entreprises.
Cependant, le dispositif actuel demeure statique avec le temps. Depuis le début de 2022, l'inflation a atteint un niveau significatif. Afin de répondre à cette situation et de soutenir les petites entreprises en France, il est judicieux de relever les plafonds d'exonération des plus-values. Par conséquent, l'amendement propose de revoir ces plafonds périodiquement, à l'instar de la révision triennale des seuils de revenus qui déterminent les régimes fiscaux applicables.
Tel est l’objet du présent amendement travaillé avec la CNAOC.