Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2861

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
En traitement
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Photo de monsieur le député Matthias Tavel
Photo de madame la députée Aurélie Trouvé
Photo de monsieur le député Paul Vannier
Photo de monsieur le député Léo Walter

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231 -1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231 -1 du même code ;

« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341 -4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à concentrer l'utilité du crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, en évitant les effets d'aubaine pour les plus riches. En effet, ce crédit d'impôt, qui représente une dépense de 4 milliards d'euros par an, est capté pour moitié par les 10% les plus riches, qui peuvent faire entretenir leur jardin ou bénéficier d'autres prestations de luxe, aux frais de la puissance publique.

Pour cause : alors qu'en 2022, la réduction moyenne d'impôt du fait de ce crédit d'impôt était de 605 euros, le plafond actuel est de 12 000 euros. Cela correspond à une réduction de 6 000 euros, soit presque 10 fois la réduction moyenne ! Nous proposons donc de de pallier les disparités disproportionnées permises par le système actuel, en abaissant le plafond du montant pouvant être touché au titre de ce crédit d'impôt, au montant qu'il représente en moyenne.

Ainsi, les ménages pourront continuer de déclarer les revenus des personnes qu'elles emploient à leur domicile jusqu'à 1 250 euros et bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 % sur cette somme.

En diminuant ce plafond, on permet non seulement de conserver un effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, mais surtout, on le rend plus efficace socialement en concentrant le dispositif sur les populations qui en ont effectivement besoin. En outre, cet amendement permet d'éviter l'effet d'aubaine pour les plus riches, tout en participant à la réduction de nos dépenses fiscales.

Vous observerez que cet amendement conserve bien évidemment le plafond de 12 000 euros pour les services à la personne liés à la garde d'enfant, l'assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 euros pour les personnes invalides.