- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de cette exonération les reboisements après une coupe rase, sauf en cas d’impasse sanitaire avérée. »
Cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance, au vu des effets environnementaux qu’elles induisent.
Les effets des coupes rases sur le microclimat sont bien documentés : augmentation des températures, de quelques degrés pour l’air et souvent plus d’une dizaine de degrés pour le sol, hausse de la vitesse du vent proche du sol induisant des risques de chablis, érosion des sols et les sédiments dans les cours d’eau. Les effets sont également négatifs sur la structure, la fertilité chimique (perte de nutriments dans les sols dans 50 % des cas répertoriés) et le stockage de carbone des sols (pertes observées en surface en moyenne de 6 % du stock total).
Nombre de ces effets durent au moins quelques années, mais parfois plusieurs décennies selon la vitesse de reprise de la couverture végétale. Des études récentes indiquent que toutes ces tendances risquent de s’accentuer sous réchauffement climatique.
Les coupes rases sont d’autant plus dommageables qu’il existe des alternatives.