Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3013

Déposé le vendredi 13 octobre 2023
A discuter
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I. – L’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « , dans la limite du montant correspondant à la distribution de produits de parts ou d’actions mentionnée au b, » sont supprimés ;

2° Les a et b sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« a) Le versement est conditionné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;

« b) Le versement est lié, directement ou indirectement :

« - à une cession temporaire desdites parts ou actions d’une durée inférieure à une durée fixée par décret réalisée par la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ;

« - ou à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites parts ou actions à la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France ;

« - ou à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne qui n’est pas établie ou n’a pas sa résidence en France, un effet économique similaire à la possession desdites parts ou actions.

« Le présent 1 n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter. »

B. – À la fin, il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui est établie ou a sa résidence dans un État ou territoire ayant signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis.

« Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« Le bénéficiaire des produits mentionnés au premier alinéa du présent II peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits dans cet État ou territoire a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« L’établissement payeur des produits mentionnés au même premier alinéa adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à mettre un terme aux pratiques d’arbitrages de dividendes qui sont utilisées aujourd’hui à des fins de fraude et d’évasion fiscales.

En octobre 2018, l’enquête dite des « CumEx Files » réalisée par 19 médias européens a révélé l’ampleur des pertes fiscales dues à cette pratique. En 2021, la perte est estimée à 140 milliards d’euros sur 20 ans pour les états européens. La France est le pays le plus touché avec 33 milliards de manque à gagner sur 20 ans.

Depuis ces révélations, que s’est-il passé ? La justice tente de faire son travail comme le montrent les perquisitions menées par le Service d’Enquête Judiciaire des Finances (SEJFP) et le Parquet National Financier (PNF) au printemps dernier dans les locaux français de 5 banques : Société générale, BNP Paribas, Exane (filiale de BNP Paribas), Natixis (groupe BPCE) et HSBC. Mais au niveau législatif ? Que s’est-il passé ? Rien ou si peu.

Les dispositions adoptées dans le PLF 2019 sont beaucoup trop lacunaires. Elles ne s’attaquent qu’aux montages les plus simples, elles se limitent aux opérations financières qui surviennent dans les 90 jours autour de la date de versement des dividendes et elles laissent totalement de coté les montages dits « externes » qui profitent des conventions fiscales favorables signées par la France avec les pays où les dividendes sont imposés à zéro. Les évadés fiscaux et leurs complices continuent donc d’utiliser les techniques de « CumCum » et de « CumEx » pour échapper à l’impôt.

Chaque année, depuis 2019, des amendements ont été déposés pour combler les lacunes si flagrantes de notre arsenal législatif. Le gouvernement les a rejetés les uns après les autres par pur dogmatisme. C’est pourquoi nous reprenons aujourd’hui ces propositions et nous les présentons de nouveaux suite à une concertation transpartisane. De nombreux groupes politiques, aussi bien à l’Assemblée Nationale qu’au Sénat, sont favorables à ces mesures.

Tout l’intérêt du dispositif que nous présentons aujourd’hui est qu’il permet de combattre efficacement les pratiques d’arbitrage de dividendes sans passer par une renégociation des conventions fiscales signées par la France. Les arguments consistants à dire qu’il est impossible de lutter contre l’évasion fiscale à l’échelle nationale ne tiennent donc pas. Le travail transpartisan que nous avons réalisé montre qu’une majorité est possible sur ces propositions ; à l’inverse toute opposition à cet amendement serait révélatrice d’une indulgence coupable envers les évadés fiscaux et leurs complices.