- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« les deux exercices pour lesquels ce niveau est le plus élevé et les deux pour lesquels »,
les mots :
« l’exercice pour lequel ce niveau est le plus élevé et celui pour lequel ».
Le calcul de la rentabilité de l’exploitant, qui constitue une des deux conditions cumulatives de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, s’entend comme la moyenne des niveaux de rentabilité de l’exploitant sur 7 ans.
Sont pourtant exclus de ce calcul les deux meilleurs niveaux de rentabilité au terme d’un exercice et les deux plus mauvais. Le calcul s’effectue donc sur un échantillon réduit d’exercice.
Dans la mesure où les principales concessions d’autoroute ont dégagé au plus fort de la crise des taux de rentabilité toujours supérieur à 10 % une telle réduction semble disproportionnée. La mesure de la rentabilité devrait refléter plus adéquatement la réalité des résultats des concessions. L’amendement propose donc de n’exclure que le meilleur niveau de rentabilité ainsi que le plus mauvais.