- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 1111‑2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement ou ayant mis en place un tel mécanisme par décision unilatérale en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement versées en application d’un accord ou d’une décision unilatérale.
« II. – Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« III. – Ce crédit d’impôt est égal à 30 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord ou de la décision précédents ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.
« IV. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
« V. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord ou de la décision précédents multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.
« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
« VII. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD au code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à réinstaurer le dispositif fiscal incitatif permettant à une petite entreprise de bénéficier d'un crédit d'impôt dès lors qu'elle met en place un mécanisme d'intéressement.