- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est majoré de 1 % quand il est appliqué à des programmes de rachats de ses propres actions par une société cotée en vue de leur annulation. »
Le rachat d’actions a atteint en France un niveau record dès 2021 avec 23,8 milliards d'euros, soit 1,1% de la capitalisation boursière. En 2022, la tendance s’est confirmée.
Cette pratique concerne principalement des sociétés matures du CAC 40 ayant fait des bénéfices exceptionnels et sans projet d'investissement immédiat. Elle permet soit de renforcer la structure capitalistique de la société soit, et c'est souvent le cas, d'accroître la valeur des titres et ainsi de mieux rémunérer les actionnaires par annulation du nombre d'actions rachetées.
Très courant aux Etats-Unis, le rachat d'actions se fait souvent au détriment de l’investissement. En conséquence, le Président Joe Biden a introduit une législation en ce sens, entrée en vigueur le 1er janvier dernier. L’Excise tax on Repurchase of Corporate Stock prévoit un prélèvement de 1%, taux qui pourrait prochainement être multiplié par quatre.
Ainsi le présent amendement vise à majorer de 1% le taux de la taxe sur les transactions financières, actuellement fixé à 0,3%, pour les rachats d'actions de sociétés capitalisées plus d'un milliard d'Euros.