- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la voirie routière
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l’article L. 122‑4‑3 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑4‑4. – Sur les sections d’autoroute soumises à péage définies à l’article L 122‑4, il est perçu à compter du 1er janvier 2024 pour les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie, une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.
« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive européenne 2011/76 du 27 septembre 2011 relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. »
Cet amendement, travaillé avec le Réseau Action Climat vise à introduire dans les péages supportés par les véhicules routiers de marchandises la prise en compte d’externalités de ce transport. Sur le réseau routier soumis à péage (essentiellement concédé), cette prise en compte pourrait s’appliquer dès maintenant et indépendamment de la mise en oeuvre de péages d’utilisation sur le réseau non concédé.
En effet, l’article 7 quater de la Directive Eurovignette 3 du 27 septembre 2011 permet aux Etats membres d’introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes concernant la pollution de l’air et le bruit. Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, regrettant d’ailleurs qu’elle n’aille pas plus loin dans la prise en compte des externalités du transport routier.
Le présent amendement vise donc à permettre d’appliquer en France les dispositions prévues dans cette directive européenne et à orienter les recettes liées à cette redevance vers les transports alternatifs aux routiers.
Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n’handicapera pas le pavillon routier français puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Cette internalisation permettra, en appliquant le principe de pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficie aujourd’hui le transport routier. En effet, les coûts très importants engendrés par les externalités de ce mode de transports (la pollution de l’air à elle seule génère des coûts de 101 milliards d'euros et 48 000 décès prématurés par an en France) sont actuellement supportés par le contribuable via notamment la Sécurité Sociale.
Cette redevance pourra avoir pour objet de financer les infrastructures de transport de marchandises alternatives au transport routier. A cet effet, le produit de cette redevance serait reversé par l’organisme collecteur à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.