- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Le présent amendement vise à soutenir le pouvoir d’achat des personnes âgées résidant en EPHAD. À l’heure actuelle, et contrairement aux personnes âgées prises en charge à domicile qui bénéficient d’un crédit d’impôt de 50% sur les prestations relevant de l’aide à domicile, les personnes âgées résidant en EPHAD peuvent prétendre à une réduction d’impôt équivalent à 25% des frais engagés.
Le choix d’une réduction d’impôt, plutôt que d’un crédit d’impôt, est pénalisant pour les résidents non imposables, dont les modestes revenus sont absorbés entièrement par les frais d’hébergement en EPHAD sans qu’ils ne puissent récupérer l’équivalent des 25% que les résidents imposables, eux, peuvent déduire de leurs impôts.
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des personnes âgées dépendantes aux revenus modestes et résidant en EPHAD, et alors que la question de la qualité de vie en maison de retraite a été soulevée par plusieurs scandales, il semblerait juste de permettre à ces résidents de bénéficier, eux aussi, du dispositif fiscal prévu par le code général des impôts.