Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5375

Déposé le dimanche 15 octobre 2023
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, tel que défini par les articles L. 225‑180 ou L. 225‑197‑2 du code de commerce, ou aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse toute fonction dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale », sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de rationaliser l’application des conditions spécifiques d’appréciation de la détention des sociétés membres d’un groupe fiscal, au sens des articles 223 A et suivants du code général des impôts, lorsque les sociétés ont mis en place des dispositifs d’actionnariat salarié.

 

Le capital des filiales d’un groupe fiscal doit être détenu à 95 % au moins par la société mère de ce groupe, et le capital de cette dernière ne doit pas être détenu à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

Pour apprécier ces taux de détention, ne sont pas pris en compte, dans la limite de 10 % du capital, les titres émis ou attribués dans le cadre de dispositifs de souscription ou d’achat d’actions (stock-options), d’attribution gratuite d’actions, ou à l’occasion d’augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, y compris lorsque ces dispositifs sont mis en place au niveau d’un groupe économique et non au niveau de la seule société émettrice ou attributrice.

 

Ces modalités particulières de calcul de la détention, qui s’appliquent ainsi quelle que soit la société employant les salariés attributaires des titres au sein du groupe économique auquel appartient la société émettrice ou attributrice, ont pour objectif d’encourager l’actionnariat salarié en le rendant conciliable avec l’application du régime de groupe fiscal.

 

Pour mieux atteindre cet objectif, le présent amendement prévoit de maintenir ces modalités particulières de calcul lorsqu’un salarié cesse ses fonctions, dans la société qui l’employait lors de l’émission ou de l’attribution des titres, pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution.

 

Corrélativement, pour ces titres émis ou attribués dans le cadre d’un plan mis en place au niveau d’un groupe économique, le présent amendement prévoit de faire cesser leur neutralisation :

- lorsque le salarié qui détient ces titres les cède ;

- ou lorsqu’il cesse ses fonctions dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre de ce plan ;

- ou lorsqu’il vient à exercer ses fonctions dans une société, initialement incluse dans ce périmètre, mais qui ne remplit plus les conditions qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan avec la société émettrice ou attributrice ;

- ou lorsque la société qui emploie le salarié détenteur des titres, initialement incluse dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution, ne remplit plus les conditions qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan avec la société émettrice ou attributrice.

 

Lorsque le plan d’actionnariat salarié est mis en place au niveau d’une seule société, les événements entraînant la fin de la neutralisation des titres resteraient, comme actuellement, la cession des titres, ou la cessation des fonctions, dans cette société, du salarié qui les détient.